9.Malgré le paragraphe 1 de l’article 8, aucune autorisation n’est requise pour l’installation d’une plate-forme, soit flottante avec ancrage amovible soit sur pilotis, ou un abri à bateau sur pilotis conformément à l’article 2 du Règlement sur le domaine hydrique de l’État (chapitre R-13, r. 1).
9.Malgré le paragraphe 1 de l’article 8, aucune autorisation n’est requise pour l’installation d’une plate-forme, soit flottante avec ancrage amovible soit sur pilotis, ou un abri à bateau sur pilotis conformément à l’article 2 du Règlement sur le domaine hydrique de l’État (chapitre R-13, r. 1).